Évolution professionnelle : la formation et l’accompagnement des agents publics évoluent

Publié le 25/07/2022 sur le site de la Gazette des Communes • Par Léna Jabre

Accès prioritaire aux actions de formation, congé de transition professionnelle, immersion professionnelle… Un décret du 22 juillet définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics.

Un décret du 22 juillet présente les modalités de mise en œuvre de mesures relatives au renforcement de la formation et l’accompagnement des agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle. Ce texte, qui a reçu un avis favorable du CNEN, concerne les agents des trois versants, mais certaines de ses dispositions sont spécifiques aux agents de la fonction publique territoriale.

Il définit une action de formation comme un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales.

Ce décret prévoit notamment un accès prioritaire pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique (le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou l’agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l’agent public en situation de handicap et l’agent public particulièrement exposé à un risque d’usure professionnelle).

Accès aux actions de formation

L’agent territorial appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 6° de l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l’établissement d’emploi de l’agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, celui-ci en bénéficie de plein droit ;
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’emploi de l’agent peut décider de faire suivre à l’agent les actions de formation qu’elle assure elle-même ;
  • lorsque la formation envisagée n’est pas assurée par la collectivité ou l’établissement d’emploi de l’agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité ou l’établissement d’emploi de l’agent concerné.

Attention : le bénéficiaire des actions de formation transmet à sa collectivité ou son établissement d’emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l’organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s’il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

Par dérogation, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire territorial appartenant à l’une de ces catégories peut bénéficier de congés de formation professionnelle est portée à cinq ans pour l’ensemble de la carrière. De même, la durée pendant laquelle ce fonctionnaire, qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle, perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève est portée à vingt-quatre mois, et la durée pendant laquelle ce fonctionnaire s’engage à rester au service de l’une des administrations mentionnées à l’article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.

Congé de transition professionnelle

De plus, le fonctionnaire territorial appartenant à l’une de ces catégories peut bénéficier d’un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :

  • d’une durée égale ou supérieure à cent vingt heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code ;
  • d’une durée égale ou supérieure à soixante-dix heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d’entreprises.

La demande de congé de transition professionnelle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l’action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l’action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l’organisme qui les dispense, ainsi que l’objectif professionnel visé.

A savoir que lorsqu’elle procède à l’examen de la demande, la collectivité ou l’établissement d’emploi apprécie la cohérence de cette demande avec le projet d’évolution professionnelle exprimé ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d’emploi à l’issue de la formation.

La collectivité ou l’établissement d’emploi informe l’intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle la collectivité ou l’établissement d’emploi rejette la demande est motivée. Le silence gardé par la collectivité ou l’établissement à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande. En cas d’acceptation, le bénéfice du congé peut être différé dans l’intérêt du service.

Par dérogation, la durée totale pendant laquelle l’agent contractuel, l’assistant maternel ou l’assistant familial qui appartient à l’une de ces catégories peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle est portée à cinq années. De même, lorsque l’agent contractuel, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficiaire d’un congé de formation professionnelle appartient à l’une de ces catégories, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l’administration dont il relève pendant une durée limitée à vingt-quatre mois.

Enfin, l’agent contractuel, l’assistant maternel ou l’assistant familial appartenant à l’une de ces catégories peut bénéficier d’un bilan de compétences, d’un congé pour bilan de compétences, d’un congé pour validation des acquis de l’expérience et d’un congé de transition professionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire territorial appartenant à l’une de ces catégories.

De nouvelles obligations pour les employeurs

Le décret prévoit que chaque employeur public pour les agents qu’il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l’offre d’accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d’accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.
Ce document identifie l’ensemble des dispositifs individuels et collectifs d’information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel ainsi que le plan individuel de développement des compétences.

Ce document est rendu accessible aux agents par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social compétent. Jusqu’au 1er janvier 2023, cette information est délivrée au comité technique compétent.

L’article 7 du décret définit le bilan de parcours professionnel, qui consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l’agent en vue de l’aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.

L’article 8 définit quant à lui le plan individuel de développement des compétences, qui consiste en la conception et la mise en œuvre d’un ensemble d’actions concourant à la réussite du projet d’évolution professionnelle de l’agent. Il vise à réduire l’écart entre compétences attendues et compétences détenues.

Période d’immersion professionnelle

Enfin, le décret prévoit que chaque agent public puisse bénéficier d’une période d’immersion professionnelle auprès d’un des employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d’une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
Elle permet à l’agent d’appréhender la réalité d’un métier, d’observer sa pratique et l’environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d’évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.

  • Non classé